Si la société possède sa personnalité juridique propre et se trouve liée fiscalement et socialement à des règles, il n’en est pas moins vrai que les associés, comme le ou les gérants, ont eux aussi personnellement, des règles qui leurs sont applicables.
• Social.
A la
suite d’une question posée à l’URSSAF par nos services en date du 5
janvier 2000 par courrier électronique, sous la référence
JO291299103915, l’URSSAF de Paris confirme que sous réserve de
modifications éventuelles à venir, il n’y a pas de charges sociales à
payer, ni pour le gérant, ni pour aucun des associés tant qu’aucun
salaire n’est versé. Le gérant ne doit pas non plus percevoir de
rémunération en contrepartie de l’exercice de son mandat social.
• Les incidences fiscales des associés.
A l’exception de celles qui y sont soumises par leur objet, les
sociétés civiles immobilières ne sont pas passibles de l’impôt sur les
sociétés (I.R). Comme le font les entrepreneurs individuels (sans
toutefois comparer les deux statuts), les bénéfices encaissés par
chaque associé entreront dans le revenu global de ce dernier. Sur la
déclaration annuelle, ils seront portés en tant que revenus fonciers
pour les personnes physiques, et comme bénéfices commerciaux, s’il
s’agit d’une société associée de la Société civile de construction
vente.
• Les salaires des associés.
Si l’associé est salarié de la S.C.I, le salaire n’est pas déductible
des bénéfices en tant que charges. En effet, l’administration fiscale
considère qu’il s’agit d’une distribution du bénéfice social. En
conséquence, les salaires perçus seront imposés pour l’associé, comme
des bénéfices. Il en sera de même pour tout avantage en nature, sauf
pour un immeuble mis à titre gratuit, à la disposition de l’associé.
• Les associés “en famille”.
Deux cas de figure peuvent être envisagés : la situation des époux
pendant le mariage, la situation en cas de divorce et ce que deviennent
les parts d’un associé qui décède.
1°- La situation des époux associés pendant le mariage.
L’utilisation de biens qui leur appartiennent personnellement, (biens
propres) dans le régime de communauté. Sous le régime de séparation de
biens ou de participation aux acquêts, les époux ne rencontrent aucun
problème particulier.
En revanche, il peut en être différemment quand les époux utilisent les
biens communs comme apports si certains points n’ont pas été respectés.
Le statut des époux en société est soumis aux articles 1832-1 et 1832-2
du Code civil résultant des lois n° 85-596 du 10 juillet 1982 et n°
85-1372 du 23 décembre 1985.
L’article 1832-1 autorise des époux à s’associer, même s’ils
n’emploient que des biens de communauté pour les apports ou
l’acquisition de parts sociales.
Deux époux seuls, ou avec d’autres personnes peuvent être associés dans
une même société, et participer ensemble ou non, à sa gestion sociale.
L’alinéa 2 du même article indique que “les avantages et libéralités
résultant d’un contrat de société entre époux ne peuvent être annulés,
parce qu’ils
Constitueraient des donations déguisées lorsque les conditions en ont
été réglées par un acte authentique” (c’est-à-dire, devant notaire).
Un époux ne peut employer des biens communs pour faire un apport à une
société, sans que son conjoint en ait été averti, et sans qu’il en soit
justifié dans l’acte. Le conjoint lésé pourra demander au juge,
l’annulation de l’acte d’apport. Il y a donc obligation d’informer le
conjoint.
L’époux qui fait l’apport, aura la qualité d’associé. Cependant, si le
conjoint de l’apporteur a notifié à la société de son intention d’être
personnellement associé, la qualité d’associé lui sera reconnue pour la
moitié des parts souscrites à la condition que cette intention ait été
manifestée lors de l’apport, l’agrément ou l’acceptation.
Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition,
les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts, sont
opposables au conjoint. Lors de la délibération sur l’agrément, l’époux
associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en
compte, pour le calcul du quorum et de la majorité.
2°- La situation en cas de divorce.
Plusieurs cas peuvent se présenter, selon que les époux sont ou pas associés, ou qu’il s’agit de biens communs ou non.
Si les apports proviennent de biens propres, l’époux conservera la
valeur de cet apport dans son patrimoine personnel, et le conjoint ne
pourra en aucun cas, réclamer quoi que ce soit (même en l’absence de la
déclaration de remploi prévue par l’article 1434 du Code civil).
Si
les époux sont tous deux associés, et que les apports ont été faits par
des biens communs à part égale, chacun reprend simplement ses apports,
sans litige possible, puisqu’ils sont associés à 50/50. Toutefois,
puisqu’il s’agit de biens communs, les parts seront mentionnées dans
l’état liquidatif de communauté (au moment du divorce) et seront
soumises à la perception des droits de partage.
En
revanche, si un seul des époux est associé, ce dernier devra,
s’agissant des biens communs, verser la moitié de la valeur des parts
au jour du partage. Là également, il y aura perception des droits au
partage.
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