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Code du travail \ PARTIE 6 - LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE > LIVRE 3 - La formation professionnelle continue > TITRE 5 - Organismes de formation > CHAPITRE 2 - Fonctionnement > PARTIE LÉGISLATIVE > SECTION 1. - Personnels

Article L. 6352-1 - Code du Travail

(Modifié par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009)

Qualification des personnels

La personne mentionnée à l'article L. 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.

Article L.6352-1 Article L.6352-2
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MCAL.6352-1